Le chapitre VII du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « Systèmes d'information » ;
2° Les articles R. 247-1 à R. 247-12 constituent une section 1 intitulée : « Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées » ;
3° Après l'article R. 247-12, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap ”
« Art. D. 247-13.-I.-En application de l'article L. 247-2, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap ” (SI-Evaluation).
« Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au h du 2 de l'article 9 du même règlement.
« II.-Le traitement “ SI-Evaluation ” mentionné au I a pour finalités :
« 1° L'évaluation de la situation, le cas échéant la détermination d'un taux d'incapacité permanente, l'identification des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que la formulation de propositions émises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, en vue des décisions et avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 pris en application des articles L. 146-8 et L. 146-9 du même code ;
« 2° La gestion des réclamations et des contentieux liés aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées issues des travaux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au 1° ;
« 3° La mise en œuvre et le suivi des orientations et de la scolarisation des bénéficiaires des droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
« 4° La transmission des données prévue à l'article L. 146-3-1 ;
« 5° La production des statistiques et indicateurs permettant le pilotage des activités de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des maisons départementales des personnes handicapées, ainsi qu'un appui aux politiques publiques qu'elles mettent en œuvre dans le domaine du handicap ;
« 6° La contribution au système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« Art. D. 247-14.-I.-Peuvent être traitées dans le traitement “ SI-évaluation ”, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D. 247-13, les catégories d'informations ou de données à caractère personnel définies ci-après.
« A.-Pour le demandeur ou le bénéficiaire de droits et prestations attribués par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
« 1° Les informations issues du dossier de demande de droits ou prestations, dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, ainsi que celles issues de l'évaluation de la situation mentionnée au même 1°, suivantes :
« a) Les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ce numéro est traité aux seules fins d'appariement et de fiabilisation des données ;
« c) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ;
« d) Les données de contact ;
« e) La nature et l'objet de la demande ;
« f) Les données issues des documents produits par des professionnels de santé et les autres données de santé ;
« g) Les données relatives à la scolarité antérieure et actuelle ainsi que celles relatives à l'accompagnement en milieu scolaire (accompagnement, adaptations, aménagements, évaluations) ;
« h) Les données relatives à la situation professionnelle ;
« i) Le cas échéant, le régime de protection juridique ;
« j) Les données relatives à la situation familiale et à la composition du foyer ;
« k) Les données d'ordre économique et financier prises en compte pour l'attribution de certaines prestations ;
« l) Les autres informations permettant d'évaluer les besoins de compensation, y compris les données relatives aux habitudes de vie et interactions sociales ;
« m) Les résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
« n) Le contenu du plan personnalisé de compensation du handicap et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;
« o) Les informations contenues dans les décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
« p) Les informations relatives aux réclamations, aux contentieux et à la suite qui leur est donnée ;
« 2° Au titre des informations issues des avis et décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les seules données mentionnées au 1° du A du I strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 3° du II de l'article D. 247-13 et, le cas échéant, à la finalité mentionnée aux 1° et 2° du même II ;
« 3° Les informations relatives à la prise en charge effective du bénéficiaire en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : catégorie de l'établissement ou du service médico-social, et modalités de prise en charge.
« B.-Pour le représentant légal ou le titulaire de la mesure de protection juridique de la personne mentionnée au A :
« 1° Les données d'identification et de contact ;
« 2° Le lien de parenté ou, le cas échéant, la nature du mandat au titre duquel la mesure de protection juridique est exercée ;
« 3° Pour le représentant légal de la personne mineure, les données relatives à la situation professionnelle.
« C.-Pour l'aidant de la personne mentionnée au A :
« 1° Les données d'identification et de contact ;
« 2° L'existence d'une cohabitation avec la personne aidée ;
« 3° L'existence d'un lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;
« 4° Les données relatives à la situation professionnelle ;
« 5° La nature de l'aide apportée ;
« 6° Les attentes et besoins formulés par l'aidant.
« D.-Pour les professionnels :
« 1° Pour le professionnel de santé ayant signé le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 : les données d'identification et de contact ;
« 2° Pour les professionnels amenés à intervenir dans le cadre du suivi scolaire de la personne mentionnée au 1° du A du I : les données d'identification et de contact, la structure de rattachement ;
« 3° Pour les agents des maisons départementales des personnes handicapées disposant d'un compte utilisateur du traitement “ SI-évaluation ” : les données d'identification, la qualité, les coordonnées professionnelles, la maison départementale des personnes handicapées et le service de rattachement ;
« 4° Pour les membres du groupe opérationnel de synthèse, les coordonnateurs de parcours et les acteurs de la mise en œuvre du plan d'accompagnement global prévu à l'article L. 114-1-1 : les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement ;
« 5° Pour les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 146-10, les données d'identification et de contact, ainsi que la structure de rattachement.
« II.-Les données mentionnées au I, strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, font l'objet, avant leur transmission aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 247-15, de mesures adéquates de pseudonymisation permettant de garantir la confidentialité et la protection de l'identité des personnes concernées.
« Art. D. 247-15.-I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Au titre de la finalité mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13, les agents des maisons départementales des personnes handicapées territorialement compétentes, spécialement habilités par leurs directeurs et les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées suivants :
« a) Les membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;
« b) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de renseigner les données nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article D. 247-13 ;
« c) Les agents des maisons départementales des personnes handicapées ne faisant pas partie de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au a, en charge de préparer les dossiers soumis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que les membres de cette commission, pour les seules données et informations reprises par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au même a dans les résultats de l'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article R. 247-13 ;
« 2° Au titre de la finalité mentionnée au 2° du II de l'article D. 247-13, les agents de la maison départementale des personnes handicapées territorialement compétente en charge d'instruire les litiges, spécialement habilités par le directeur, pour les seules données strictement nécessaires au traitement du litige ;
« 3° Le cas échéant, les agents des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 146-3 dans les mêmes conditions que celles prévues au présent 1°.
« II.-Sont destinataires, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître, des données à caractère personnel mentionnées au 2° du A et aux B et C du I de l'article D. 247-14 :
« 1° Les agents de l'opérateur France Travail individuellement habilités par le directeur général de cet opérateur pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 5312-1 du code du travail ;
« 2° Les services départementaux de l'éducation nationale, pour les seules données nécessaires à la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap en application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements et services médico-sociaux dans le secteur du handicap mentionnés à l'article L. 312-1, pour les seules données nécessaires au suivi et à la mise en œuvre des décisions d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
« 4° Les personnes qualifiées chargées de proposer des mesures de conciliation mentionnées à l'article L. 146-10 en application des dispositions de l'article R. 146-35.
« III.-Sont destinataires des données strictement nécessaires à la finalité mentionnée au 4° du II de l'article D. 247-13, les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, individuellement désignés et habilités par le directeur, dans le respect des conditions prévues à l'article R. 247-6.
« IV.-Sont destinataires des données strictement nécessaires aux finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article D. 247-13, à l'exclusion des données d'identification et de contact mentionnées à l'article D. 247-14, après l'application de mesures mentionnées au II de l'article D. 247-14, les agents chargés des statistiques et de la recherche, individuellement désignés et habilités par les autorités compétentes des organismes suivants :
« 1° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 2° La Caisse nationale d'assurance maladie pour l'alimentation du système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« Art. D. 247-16.-I.-La certification mentionnée au II de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14.
« II.-Le traitement “ SI-évaluation ” est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes :
« 1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
« 2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
« Art. D. 247-17.-I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut, de la dernière intervention enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
« Les informations concernant les agents mentionnés au 3° du D du I de l'article D. 247-14 peuvent être conservées jusqu'à un an après le départ de ces agents de la maison départementale des personnes handicapées.
« En cas de contentieux, le délai mentionné aux deux alinéas précédents est prorogé jusqu'à la date d'une décision juridictionnelle définitive.
« II.-Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement “ SI-Evaluation ” font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
« Art. D. 247-18.-I.-Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données tel que prévu au III du présent article, par les maisons départementales des personnes handicapées. Cette information est disponible sur le site internet de chacune des maisons départementales et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que sur tout support d'information concernant ledit traitement.
« II.-Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que les droits à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné, auprès du délégué à la protection des données de la maison départementale des personnes handicapées auprès de laquelle l'usager a déposé son dossier.
« III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susmentionné et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au traitement “ SI-Evaluation ”. »