L'article R. 814-20 du même code devient l'article D. 814-20 et le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions. »