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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire)


Les articles R. 814-16 et R. 814-17 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-16 et D. 814-17 ainsi rédigés :


« Art. D. 814-16.-I.-Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.
« II.-Les règles de suppléance sont les suivantes :
« 1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;
« 2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.


« Art. D. 814-17.-Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé. »