L'article R. 814-15 du même code devient l'article D. 814-15 et est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire. » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.-Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :
« 1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
« 2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;
« 3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales. »