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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire)


Les articles R. 814-11 et R. 814-12 du même code sont remplacés par deux articles D. 814-11 et D. 814-12 ainsi rédigés :


« Art. D. 814-11.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :
« 1° Les trois membres de droit suivants :
« a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;
« b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
« c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
« 2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :
« a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;
« b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;
« c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;
« d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;
« 3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
« a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;
« c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;
« d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
« e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;
« f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;
« 4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :
« a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;
« b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.


« Art. D. 814-12.-Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct.
« Les membres du Conseil représentant les personnels des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels relevant de leur collège, en fonction dans ces établissements et remplissant les conditions prévues à l'article D. 814-13 à D. 814-15 pour exercer leur droit de vote.
« Les membres du Conseil représentant les étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus par l'ensemble des étudiants et stagiaires relevant de leur collège. »