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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat)


Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :


- les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers, notamment le programme pluriannuel d'intervention mentionné à l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment l'exécution du programme pluriannuel d'interventions ;
- l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
- les éléments relatifs à la politique de ressources humaines, des achats et des systèmes d'information ;
- l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle, ainsi que des charges de personnel ;
- les informations pertinentes relatives aux filiales et participations, et aux risques afférents ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- tout document d'analyse des risques ;
- les rapports d'inspection, les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.