Après l'article R. 22-10-23 du même code, sont insérés deux articles R. 22-10-23-1 et R. 22-10-23-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 22-10-23-1. - Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation publient sur leur site internet ou, à défaut, par tout autre moyen, les informations et documents prévus au 2° bis et au 6° de l'article R. 22-10-23.
« Art. R. 22-10-23-2. - En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l'adoption des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. »