Après le quatrième alinéa de l'article R. 522-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prélèvement a été réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 512-9 à R. 512-24-2 par un agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'autorité administrative est celle mentionnée à l'article R. 522-1. »