Le forfait mensuel de rémunération, prévu au I de l'article 44 du décret du 23 juillet 2025 susvisé, versé aux ouvriers des parcs et ateliers relevant du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 susvisé, comprend :
- le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l'horaire réglementaire de travail ;
- la prime d'expérience ;
- la prime mensuelle d'ancienneté ;
- la prime de métier ;
- la prime mensuelle de rendement ;
- le complément à la prime de rendement ;
- les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l'ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l'arrêt de travail ;
- l'indemnité de sujétions horaires.