L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-D'une durée de trois semaines, la phase de formation au commandement et à l'expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l'article 1 er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.
« Elle comprend des enseignements théoriques et des mises en situation sanctionnées par un contrôle continu constitué des épreuves suivantes :
«-un questionnaire à choix multiple, affecté du coefficient 1 ;
«-un questionnaire à court développement, affecté du coefficient 1 ;
«-un examen pratique, affecté du coefficient 1. »