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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1193 du 8 décembre 2025 relatif à la périodicité de la visite médicale d'information et de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale)


Après l'article 20 du même décret, sontinsérés des articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :


« Art. 20-1.-La visite d'information et de prévention est organisée au minimum tous les cinq ans.
« Toutefois, bénéficient au minimum tous les quatre ans d'une visite d'information et de prévention effectuée par le médecin du travail, suivant une périodicité qu'il définit :
« 1° L'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 21 ;
« 2° L'agent dont le poste de travail ou les conditions d'exercice des fonctions ont été aménagés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24 ;
« 3° L'agent bénéficiant d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


« Art. 20-2.-Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20. »