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Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2025 relatif aux modalités de déclaration de trafic, coûts et produits des exploitants d'aérodromes concernant les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2025 relatif aux modalités de déclaration de trafic, coûts et produits des exploitants d'aérodromes concernant les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises)


ANNEXES
ANNEXE 1
A. - Principes généraux


Les exploitants d'aérodromes remplissent une déclaration annuelle composée de trois formulaires relatifs aux trafic, coûts et produits pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports. Pour les groupements d'aérodromes, les formulaires doivent être établis et transmis par plateforme ; des formulaires consolidés doivent être également transmis pour chaque année considérée au titre du groupement. Les formulaires sont adressés aux services locaux de la direction générale de l'aviation civile dans le ressort desquels l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes est situé. En ce qui concerne Aéroports de Paris, les formulaires sont adressés à la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.
Les trois formulaires sont à transmettre dans les délais suivants et comportent respectivement les données relatives :


- aux trafic, coûts et ressources définitifs de l'année n - 1 au titre des missions concernées, à transmettre avant le 30 juin de l'année n ;
- aux prévisions de trafic, de coûts et de ressources réactualisées de l'année en cours n, à transmettre avant le 31 juillet de l'année n ;
- aux prévisions de trafic, de coûts et de ressources de l'année n + 1 à transmettre avant le 30 septembre de l'année n.


A défaut de transmission des formulaires dans les délais susmentionnés, les données prises en compte par l'administration seront établies par l'administration sur la base des données disponibles.
Les exploitants d'aérodromes respecteront les principes suivants pour l'établissement de leurs formulaires.
Le formulaire mentionné au présent arrêté est disponible sous format électronique remplissable auprès des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales et des services d'Etat de l'aviation civile.


A.1. Trafic


L'exploitant d'aérodrome estime le trafic en passagers et en tonnes de fret pour l'année considérée. Cette estimation prend en compte l'évolution du trafic des années antérieures.
Le trafic à porter dans le formulaire est le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France pour chaque vol commercial défini à l'article L. 422-5 du code des impositions sur les biens et services. Les passagers s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 422-3 du même code, en vue de la desserte de destinations finales définies à l'article L. 422-15 de ce code, et le fret et le courrier s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 422-4.
En cas de trafic en correspondance défini à l'article L. 422-7 du code des impositions sur les biens et services, l'exploitant renseigne le nombre de passagers en correspondance dans le formulaire.
Les données de trafic fournies par l'exploitant d'aérodrome différencient le trafic dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 du trafic dont l'exploitation ne nécessite pas une telle licence, en particulier les vols dits militaires.


A.2. Coûts


Les coûts inscrits dans les formulaires sont ceux mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports supportés par l'exploitant d'aérodrome, ainsi que ceux relatifs au remboursement du principal et à la charge d'intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19. Les coûts relatifs au remboursement du principal et à la charge d'intérêts des avances susmentionnées ne sont pas pris en compte pour apprécier l'atteinte du seuil de coût par passager établi par le 1° de l'article L. 6328-3 du code des transports.
Les coûts inscrits dans les formulaires correspondent aux dépenses validées ou prévues pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.
Les coûts sont inscrits toutes taxes non récupérables comprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.


A.3. Produits


Les éventuels produits autres que ceux issus du tarif de sûreté et de sécurité des taxes sur le transport aérien de passagers et sur le transport aérien de marchandises ainsi que du tarif de la péréquation aéroportuaire, telles que des dotations spécifiques, les avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19, des subventions des collectivités territoriales ou des cessions de biens financés par ces recettes doivent être inscrits dans le formulaire par les exploitants d'aérodromes.


A.4. Projets d'investissement


Les exploitants sont invités à présenter les projets d'investissement significatifs envisagés pour les années à venir. En particulier, les projets dont les coûts totaux représentent plus de 20 % du dernier coût annuel du dispositif du tarif de sûreté et de sécurité validés de l'aéroport concerné doivent faire l'objet d'un accord préalable de la direction générale de l'aviation civile.


B. - Nature des coûts


Les coûts sont ventilés dans les formulaires par nature de dépenses en immobilisations, personnels et fonctionnement et, le cas échéant, frais généraux.


B.1. Immobilisations
B.1.1. Immobilisations mises en service


Les coûts à porter dans le formulaire sont ceux relatifs aux immobilisations des matériels ou installations ayant fait l'objet d'une mise en service avant la fin de l'exercice comptable. Le montant à déclarer est la dotation aux amortissements de l'année considérée, augmentée d'un coût financier où :


- la dotation aux amortissements est calculée sur la base d'un amortissement linéaire de l'investissement ; pour les première et dernière années d'amortissement, la dotation est calculée sur la base d'un prorata temporis en mois entiers ;
- le coût financier est calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement à la fin de l'exercice comptable de la mise en service ; le taux d'intérêt est la moyenne, sur l'année précédant celle de mise en service comptable, des taux de l'échéance constante à 10 ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité territoriale, de par leur statut ou par contrat.


B.1.2. Immobilisations en cours


Une immobilisation en cours désigne une dépense engagée pour un bien acquis qui n'est pas encore mis en service ou un investissement qui n'est pas encore achevé à la fin de chaque exercice. Les coûts à porter dans le formulaire sont calculés par application d'un taux d'intérêt qui est la moyenne, sur l'année précédente, des taux de l'échéance constante (TEC10) publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité territoriale, de par leur statut ou par contrat. Cette disposition ne s'applique qu'aux seules immobilisations dont le délai de livraison ou de réalisation est supérieur à 12 mois.


B.1.3. Durée d'amortissement


Les immobilisations, la date de mise en service, le coût d'acquisition, le taux d'intérêt et la durée de l'amortissement sont précisés par l'exploitant dans les formulaires. Toutefois, en ce qui concerne les aérodromes de classes 1 cette information n'est transmise que pour les immobilisations dont le montant est supérieur à un million d'euros. La durée d'amortissement à prendre en compte est celle utilisée dans la comptabilité de l'exploitant et reportée chaque année à l'identique dans les formulaires de déclaration successifs jusqu'à amortissement complet de l'investissement.
A titre exceptionnel, lorsqu'un bien mobilier ou immobilier devenu obsolète en vertu de nouvelles exigences réglementaires est mis au rebut, il peut être pratiqué un amortissement sur un seul exercice de sa valeur nette comptable.
Amortissements de caducité : dans les déclarations des exploitants, les amortissements financiers de caducité sont inscrits dans les charges correspondant à la mission considérée.
Ils font l'objet de mesures particulières de financement, dans les conditions prévues par le cahier des charges applicable à l'aérodrome ou après accord de la direction générale de l'aviation civile.


B.1.4. Immobilisations financées par crédit-bail


L'exploitant qui souhaite recourir au financement par crédit-bail d'un équipement sollicite l'accord préalable des services de la DGAC afin de démontrer et justifier l'avantage attendu par rapport à un financement par crédit classique en particulier au regard du coût associé.
Sous réserve de cet accord, les versements annuels peuvent être déclarés dans les coûts et être inscrits en charge de fonctionnement dans les formulaires de déclaration des exploitants. En cas de levée de l'option d'achat de l'équipement, la valeur résiduelle de ce dernier peut être inscrite en immobilisations et faire l'objet d'amortissements à compter de l'année de fin du contrat de crédit-bail.
Les frais de changement de titulaire de bail et les éventuels coûts de révision de taux ne sont pas éligibles au financement par le dispositif sauf lorsqu'ils sont liés à la fin d'exploitation de l'aéroport.


B.1.5. Nature des immobilisations


Ne peuvent être pris en compte que les bâtiments (y compris les travaux d'aménagement), les terrains acquis hors emprise aéroportuaire pour l'installation des dispositifs de contrôles environnementaux après accord de la direction générale de l'aviation civile, les équipements et logiciels financés par les exploitants et affectés à titre exclusif à la réalisation des missions concernées.
Les bâtiments ou matériels non affectés à temps complet ou en totalité aux missions concernées, sont pris en compte au prorata de leur utilisation pour ces missions.
Par exception :


- lorsque des installations non affectées en tout ou partie aux missions concernées sont modifiées ou remplacées pour des impératifs de sécurité ou de sûreté, le coût de remplacement ou de cette modification peut être pris en compte dans le financement par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports à hauteur d'un montant approuvé par la direction générale de l'aviation civile ;
- lorsqu'un projet d'aménagement, même non affecté aux missions concernées, a pour effet de réduire les coûts de personnel et de fonctionnement de ces missions, le coût de celui-ci peut être pris en compte dans le financement par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports, au prorata des économies réalisées en accord avec la direction générale de l'aviation civile.


Aucune provision pour investissements au titre des missions concernées ne doit être inscrite dans le formulaire.


B.2. Personnels


Le coût des personnels comprend les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome affectés aux missions concernées, les coûts des personnels intérimaires et les coûts de sous-traitance. Les coûts des salariés de l'exploitant d'aérodrome à porter dans le formulaire sont ceux qui sont visés par la réglementation comptable en tant que frais de personnel, notamment les salaires bruts et cotisations patronales. Les engagements sociaux de l'exploitant relatifs aux régimes de retraite sont déclarés à hauteur des coûts supportés au titre de l'exercice concerné.
Les coûts de formation ne sont inscrits dans les déclarations que s'ils ne sont pas déjà inclus dans le coût de sous-traitance dans le cas où la mission est sous-traitée.
Les rémunérations et charges sociales des personnels affectés à temps partiel aux missions concernées sont inscrites au prorata temporis de cette affectation.


B.3. Fonctionnement


Les coûts de fonctionnement correspondent aux dépenses liées à l'utilisation des bâtiments, des locaux à l'exclusion des redevances ou loyers d'occupation au titre de surfaces non privatives, des matériels affectés intégralement ou partiellement à la réalisation des missions concernées, ainsi qu'aux dépenses, autres que celles citées aux B.1 et B.2, liées aux immobilisations et aux personnels.
Ces coûts sont inscrits dans les formulaires et pris en compte uniquement au prorata de l'affectation aux missions concernées.
Ces coûts sont notamment :


- des coûts réels tels que dépenses de télécommunication, fluides, assurances, eau, climatisation, chauffage et toute alimentation en énergie des bâtiments et matériels ;
- des coûts d'exploitation, d'entretien, de réparation et de maintenance des locaux, équipements mobiliers et logiciels ;
- des coûts d'études y compris l'assistance à maîtrise d'ouvrage liée aux investissements en rapport exclusif avec les missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports ;
- des coûts relatifs à toutes les impositions liées à l'exercice de ces missions (à l'exclusion des redressements fiscaux et sociaux, et de leurs pénalités éventuelles, intervenant postérieurement à l'approbation des comptes de l'exploitant) ;
- des coûts liés à la redevance de certification sûreté à 100 % et à la redevance de certification sécurité à 25 %.


Les coûts relatifs à la surveillance renforcée exercée par la direction générale de l'aviation civile ne sont pas portés dans le formulaire, de même que les dépenses engagées à la suite d'un constat en manquement relevé par un service de l'Etat notamment les frais de défense, le recouvrement des amendes et les mesures compensatoires provisoires imposées par l'autorité compétente.


B.4. Frais généraux


Les frais généraux comprennent certains coûts indirects (investissements, personnels et fonctionnement) ayant un lien avec la réalisation des missions concernées, comme ceux liés aux fonctions support telles que ressources humaines, affaires financières, contrôle financier des investissements, achats, systèmes informatiques non dédiés, direction juridique, services généraux, direction générale, fonctions comptables et contrôles de gestion.
Les fonctions de marketing, commerciales, communication (sauf obligation imposée aux exploitants par la réglementation régissant les missions concernées), stratégie et plus généralement celles non strictement nécessaires à la réalisation des missions du dispositif ne font l'objet d'aucune imputation ni en frais généraux ni en coûts directs.
Les frais généraux sont plafonnés sur justificatifs à 10 % des autres coûts déclarés.
Le remboursement du principal et le paiement des intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19 n'entrent pas dans l'assiette des coûts pris en compte pour le calcul des frais généraux.


B.5. Frais financiers
B.5.1. Frais financiers applicables au solde cumulé du bilan régalien


Lorsque le bilan annuel des missions de sûreté et de sécurité fait apparaître un solde cumulé négatif, ce solde négatif est affecté de frais financiers au bénéfice de l'exploitant, calculés comme le produit dudit solde par la moyenne sur l'année précédente des taux de l'échéance constante à dix ans (TEC10) publiés quotidiennement par le Trésor ; ce taux est augmenté de 100 points de base pour les exploitants d'aérodromes ne bénéficiant ni de la garantie de l'Etat, ni de celle d'une collectivité territoriale, de par leur statut ou par contrat. Les frais financiers ainsi calculés sont inscrits sur les comptes de l'année et proratisés si l'exploitation de l'année est incomplète.
Lorsque le bilan annuel des missions de sûreté et de sécurité fait apparaître un solde cumulé positif au bénéfice de l'exploitant, alors ce solde est affecté de frais financiers à la charge de l'exploitant, calculés selon les mêmes modalités qu'à l'alinéa précédent.
En fin de concession, pour la dernière année d'exploitation, les frais financiers sont calculés sur la base du solde cumulé à la date de fin de concession et au prorata du nombre de mois d'exploitation.


B.5.2. Remboursement du principal et paiement des intérêts des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19


Les coûts à déclarer correspondent au remboursement du principal et des intérêts.
Les intérêts liés à des prêts contractés pour le paiement des annuités de ces avances ne peuvent pas être pris en compte dans ces coûts.
En cas de report ou de rééchelonnement du remboursement de ces avances, accordés par l'Agence France Trésor, les déclarations doivent être actualisées et intégrer les nouveaux échéanciers de remboursement.
En cas de remboursement anticipé des avances, après autorisation de l'Agence France Trésor, le montant correspondant au remboursement de la somme totale ne peut pas être inscrit dans les déclarations pour l'année considérée et doit être amorti linéairement sur la période initialement prévue, en accord avec la direction générale de l'aviation civile.


C. - Coûts par mission


Chaque mission fait l'objet d'un questionnaire qui liste les dépenses à inscrire selon les règles définies au B.
Les coûts à déclarer par mission sont exclusivement ceux listés ci-dessous. Les éventuelles amendes ou sanctions liées à des manquements en matière de sûreté et de sécurité ne sont pas imputées et déclarées sur les questionnaires. Par ailleurs, aucune charge supplémentaire ne peut être imputée au titre d'éventuelles procédure de rectification, redressements fiscaux ou sociaux ; celle résultant d'une procédure contentieuse ou d'un engagement indemnitaire fondé sur un contrat ne peut être prise en compte que dans la limite de la charge résultant de la mise en œuvre des pratiques usuelles des exploitants d'aérodromes.


C.1. Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et prévention du risque animalier


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B de la présente annexe, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation applicable en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du risque animalier et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
A ce titre, ne sont pas pris en compte par le dispositif les coûts liés :


- à la mission de prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- aux moyens mis en œuvre pour la protection d'aéronefs dont l'exploitation ne nécessite pas de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, en particulier les aéronefs du ministère des armées.


Les coûts liés aux missions de fauchage, élagage et débroussaillage sont pris en compte uniquement si l'objectif de réduire le risque animalier est avéré. Les coûts sont inscrits dans la limite de 50 % de leur montant.


C.2. Inspection filtrage des bagages de soute


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B de la présente annexe, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation applicable en matière d'inspection filtrage des bagages de soute et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.


C.3. Surveillance et protection des limites entre la zone côté ville et la zone côté piste, contrôle des accès communs à la zone de sûreté à accès réglementé


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B de la présente annexe, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation applicable en matière de surveillance et de protection des limites entre la zone côté ville et la zone côté piste, et de contrôle des accès communs à la zone de sûreté à accès réglementé. Ces coûts correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de ces missions par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
A ce titre, un poste d'accès routier d'inspection-filtrage additionnel dont l'usage principal correspond au besoin d'un acteur tiers implanté sur la plateforme ne peut être considéré comme strictement nécessaire.
Toutefois :


- les coûts des systèmes de surveillance, reposant sur la vidéo ou utilisant d'autres technologies, sont déclarés à proportion de leur partie strictement nécessaire et permettant de générer des économies nettes sur ces missions, après accord de la direction générale de l'aviation civile ;
- les coûts d'installation et de maintenance des clôtures délimitant la zone côté ville de la zone côté piste lorsqu'elles sont requises par la réglementation en matière de sûreté ou de prévention du péril animalier sont inscrits dans la limite de 50 % de leur montant. Le coût d'entretien des clôtures est également inscrit dans la limite de 50 % de leur montant. Ces clôtures peuvent comporter, après accord de la direction générale de l'aviation civile, des dispositifs complémentaires de protection consistant en :
- des systèmes de détection des intrusions installés sur les clôtures ;
- des systèmes de ralentissement des intrusions, installés en supplément de la clôture à l'intérieur de la zone côté piste.


La prise en compte de la part des coûts relatifs à la cybersécurité directement associés aux fonctions de sûreté et de sécurité visées par des obligations règlementaires doit faire l'objet d'un accord préalable de la direction générale de l'aviation civile sur la base d'une demande écrite de l'exploitant. Dans le cadre de prestations transverses liées à la cybersécurité non limitées aux missions de sûreté, les coûts sont inscrits dans la limite de 50 % de leur montant, après accord de la direction générale de l'aviation civile.
Les coûts relatifs à la fabrication des badges et à leur délivrance aux personnes pénétrant dans la zone de sûreté à accès réglementé ne sont pas pris en compte.


C.4. Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine


Les coûts retenus sont ceux, dont la nature respecte les règles énoncées au B de la présente annexe, qui résultent de la mise en œuvre des mesures imposées par la réglementation applicable en matière d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine et correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
Toutefois :


- les moyens humains et matériels mis en œuvre en amont du poste d'inspection filtrage, en particulier pour la gestion de la file d'attente des passagers, tout comme la répartition et l'information de ces derniers, ne sont pas pris en compte par le dispositif ;
- les coûts de génie civil liés aux travaux d'aménagement des lignes de postes d'inspection filtrage qui ne sont pas entièrement imputables aux besoins de l'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine sont pris en charge dans la limite d'une quote-quart, déterminée avec l'accord des services de la direction générale de l'aviation civile.


C.5. Mesures des contrôles environnementaux


Les coûts des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux retenus sont :


- les coûts, dont la nature respecte les règles énoncées au B de la présente annexe, relatifs aux systèmes de mesures du bruit, le cas échéant corrélées avec les trajectoires des avions ;
- la mise en œuvre de contrôles de la qualité de l'air et de l'eau.


Ces coûts correspondent au besoin strictement nécessaire à la réalisation de cette mission par l'exploitant d'aérodrome ou de groupement d'aérodromes.
Ils ne comprennent pas les coûts relatifs aux actions de communication de l'aéroport sur l'environnement.
Les coûts d'éventuelles mesures de compensation environnementale ne sont pas éligibles à un financement par le dispositif.


D. - Dispositions particulières applicables en fin d'exploitation


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en fin d'exploitation, qu'il y ait changement d'exploitant ou pas (dans ce dernier cas, le concessionnaire reconduit dans le cadre d'une nouvelle concession s'analyse comme un nouvel exploitant).


D.1. Continuité des déclarations, du versement des produits issus des tarifs de sûreté et de sécurité des taxes sur les transports aériens de passagers et de marchandises ainsi que de la péréquation aéroportuaire


Le produit est versé à l'exploitant d'aérodrome. En cas de changement d'exploitant, conformément aux dispositions de l'article L. 6328-7 du même code, il appartient à l'administration d'assurer la continuité du versement du produit de ces impositions au nouvel exploitant. A cet effet, la personne dont relève l'aérodrome informe au plus tôt la direction générale de l'aviation civile de l'identité du nouvel exploitant et leur communique les coordonnées nécessaires au versement du produit de ces impositions.
Le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports est versé à l'exploitant en place jusqu'à la date de changement d'exploitation puis, à compter de ce changement, au nouvel exploitant, indépendamment de la période de rattachement des recettes correspondantes.
Lorsque le changement d'exploitant intervient en cours d'année, l'exploitant sortant établit dans les meilleurs délais, au titre de l'année concernée, une déclaration couvrant la période allant du 1er janvier à la date de fin d'exploitation. Le nouvel exploitant établit dans les meilleurs délais une déclaration couvrant la période allant du début de son exploitation au 31 décembre de ladite année.


D.2. Règlement du solde de financement des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports


Le règlement du solde de financement des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports obéit aux conditions et procédures prévues à l'article L. 6328-7 de ce code.


D.2.1. Dispositions communes à l'ensemble des aérodromes


Au terme de chacune des quatre dernières années civiles précédant l'expiration de l'exploitation, les exploitants d'aérodromes fournissent à la direction générale de l'aviation civile et aux personnes dont relève l'aérodrome un bilan financier spécifique au dispositif du tarif de sécurité et de sûreté. Ce bilan intègre toutes les informations utiles relatives au remboursement des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19.
Au terme de chacune des trois dernières années précédant l'expiration de l'exploitation, les services centraux de la direction générale de l'aviation civile valident le bilan financier fourni par l'exploitant qui le transmet sans délai à la personne dont relève l'aérodrome.


D.2.1.1. Bilan de clôture


- sans préjudice des dispositions du paragraphe D.2.1 du présent arrêté, l'exploitant sortant établit et transmet au service local de la direction générale de l'aviation civile dont il relève un bilan du financement des missions mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports à la date de fin de l'exploitation ;
- à réception de ce bilan et sans préjudice des dispositions du paragraphe D.2.1 du présent arrêté, la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile transmet à l'exploitant sortant un accusé de réception et dispose d'un délai de trois mois pour finaliser avec lui le bilan de clôture définitif ; en cas de désaccord, ce délai peut être prorogé une fois pour faciliter la recherche d'un consensus ; si aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai éventuellement prorogé, la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile arrête unilatéralement le bilan de clôture ;
- à défaut de transmission du bilan par l'exploitant sortant dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'exploitation, ou à la demande écrite de l'exploitant, la direction générale de l'aviation civile peut prendre l'initiative d'établir un bilan qu'elle transmet à l'exploitant. La date de cette transmission déclenche le délai rappelé à l'alinéa précédent afin de permettre à l'administration d'arrêter avec l'exploitant sortant le bilan de clôture définitif ;
- aucun paiement d'intérêt de retard ne saurait être exigé par l'exploitant sortant ;
- le bilan de clôture définitif est notifié par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant sortant qui le notifie sans délai à la personne dont relève l'aérodrome.


D.2.1.2. Continuité du remboursement des avances consenties par l'Etat aux exploitants d'aérodromes ou de groupement d'aérodromes touchés par la crise de la covid-19


Le versement de l'avance étant enregistré en produits et le remboursement du principal comme la charge des intérêts étant enregistrés en coûts, le montant d'avance non encore remboursé à la date de fin de l'exploitation vient réduire le déficit de financement ou augmenter l'excédent de financement de l'exploitant sortant. Dès lors, le remboursement à l'Etat des annuités non encore échues est à la charge du nouvel exploitant, qui se substitue à l'exploitant sortant. Un avenant à la convention d'avance est signé avec l'Etat et le nouvel exploitant permettant de formaliser cette continuité.
L'information relative au transfert de la dette que constitue la part d'avance encore à rembourser est communiquée à la personne dont relève l'exploitant et aux entreprises candidates en cas de procédure de sélection d'un nouvel exploitant.
En cas de changement d'exploitant en cours d'année, le remboursement de l'annuité est à la charge de l'exploitant en place à la date d'échéance de ladite annuité.


D.2.2. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classes 1, 2 et 3


En application de l'article L. 6328-7 du code des transports, dans sa version issue de l'article 133 de la loi de finances pour 2025, ces dispositions du paragraphe D.2.2 seront applicables aux aérodromes de classe 3 à compter du 1er janvier 2027.
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant tel qu'évoqué à l'article D.2.1, celui-ci obtient le remboursement, par le nouvel exploitant, du montant des coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports non couverts par le produit des impositions mentionnées au 1° de l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de l'exploitation. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec le solde négatif constaté au bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant. Ce solde est couvert au rythme du reversement du produit des impositions susmentionnées.
A l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par l'exploitant sortant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'exploitant sortant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un titre exécutoire est émis et notifié à l'ancien exploitant. Le produit correspondant est affecté aux exploitants des aérodromes de classes 3 et 4 et selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixant la répartition du produit de la péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 6328-4 du code des transports. L'exploitant sortant peut contester tout ou partie du montant figurant sur le titre exécutoire dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 6325-8 du code des transports.
Pour faciliter cette transition, l'exploitant sortant transmet à la personne dont relève l'aérodrome l'ensemble des informations utiles permettant d'établir la sincérité de son bilan de fin d'exploitation. La personne dont relève l'aérodrome doit s'assurer que les dispositions relatives au bilan financier de l'exploitant sortant figurent dans les cahiers des charges des procédures de sélection d'un nouvel exploitant.


D.2.3. Dispositions spécifiques aux aérodromes de classes 3 et 4


En application de l'article L. 6328-7 du code des transports, dans sa version issue de l'article 133 de la loi de finances pour 2025, ces dispositions sont applicables aux aérodromes de classe 3 jusqu'au 31 décembre 2026.
Sur la base du bilan de clôture définitif notifié à l'exploitant sortant tel qu'évoqué à l'article D.2.1, celui-ci obtient le remboursement par l'Etat du montant des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports et non couverts par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de concession, selon les modalités suivantes :


- l'éventuelle insuffisance de financement est couverte par la péréquation aéroportuaire. Dans la mesure où les recettes de péréquation aéroportuaire ne sont qu'évaluatives, ce remboursement peut toutefois faire l'objet de plusieurs versements successifs, en fonction des ressources disponibles, sans que l'exploitant sortant ne puisse exiger à ce titre des intérêts complémentaires. Le nouvel exploitant démarre son exploitation avec un solde de financement des missions de sûreté et de sécurité nul ;
- à l'inverse, si le bilan susmentionné fait apparaître un excédent de financement, celui-ci est reversé par l'exploitant sortant au nouvel exploitant, qui démarre son exploitation avec le solde positif correspondant dans ses comptes. A défaut de reversement par l'exploitant sortant au nouvel exploitant dans un délai de trois mois après notification du bilan définitif de clôture, ou dans le cas où l'exploitation s'arrête sans repreneur, un titre exécutoire est émis et notifié à l'ancien exploitant. Le produit correspondant est affecté aux exploitants des aérodromes de classes 3 et 4 selon les modalités déterminées par l'arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixant la répartition du produit de la péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 6328-4 du code des transport. L'exploitant sortant peut contester tout ou partie du montant de l'état exécutoire dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 6325-8 du code des transports.


D.3. Remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations


Le bilan annuel des missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports établi sur la base des déclarations des exploitants ne tient pas compte du montant total des investissements réalisés mais de la seule dotation aux amortissements de l'année, complétée de la rémunération financière du montant non amorti des immobilisations.
Dans ces conditions et sur la base des bilans financiers transmis par l'exploitant sortant chaque année dans les 4 années précédant la fin de l'exploitation, il appartient à la personne dont relève l'aérodrome d'organiser le remboursement à l'exploitant sortant de la valeur nette comptable (VNC) des investissements susmentionnés arrêtée à la date de fin de l'exploitation. La validation de cette VNC se fait donc sous l'égide de la personne dont relève l'aérodrome, après accord des parties concernées (exploitant sortant et nouvel exploitant) et en présence des services locaux de la direction générale de l'aviation civile, qui confrontent leurs données avec celles des exploitants.
Si, lors de l'établissement du bilan de l'exploitant sortant, tel que prévu au paragraphe précédent, est constaté un solde positif, celui-ci peut être déduit directement de la VNC à rembourser par le nouvel exploitant.
Pour faciliter cette transition, ces dispositions doivent figurer dans les cahiers des charges des procédures de sélection d'un nouvel exploitant.