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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique)


L'article R. 323-21 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique.
« Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement.
« Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule. » ;
2° Le II devient : « III » ;
3° Après le I, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I. ».