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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique)


Le chapitre Ier du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité


« Art. R. 321-26. - Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, elle en informe le ministre de l'intérieur, qui rejette la demande d'immatriculation de ces véhicules. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.


« Art. R. 321-27. - Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ainsi qu'en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité de réception pour ces véhicules et leur expose les mesures correctrices qu'il a prises en vue de neutraliser le risque. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
« Lorsque le constructeur ne prend pas de mesures correctrices adéquates dans un délai raisonnable, proportionné à la gravité du risque, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, l'autorité de surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe le constructeur, et prend toutes les mesures restrictives appropriées précisées à l'article R. 321-26, et, en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité chargée de la réception prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception nationale par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.


« Art. R. 321-28. - Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent les données identifiant ces véhicules ainsi que l'objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel, à l'organisme technique central désigné conformément à l'article R. 323-7.
« L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut sanctionner le non-respect des obligations de transmission des constructeurs ou de leurs mandataires par une amende mensuelle d'un montant maximum de 1 500 euros par véhicule avec un plafond mensuel de trois millions d'euros par constructeur. Cette sanction ne peut intervenir qu'après que le constructeur ou son mandataire a été mis à même de présenter des observations dans le délai de vingt jours à compter de la notification du projet d'amende.
« L'organisme technique central transmet ces données à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, aux services chargés de la sécurité routière et aux forces de sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ainsi qu'aux installations de contrôle.
« Les installations de contrôle recueillent les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation lors des opérations de contrôle technique puis les transmettent à l'organisme technique central conformément au I de l'article R. 323-13.
« L'organisme technique central transmet les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation aux constructeurs et à leurs mandataires ayant lancé une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa.
« Les règles définissant le traitement de données et leur actualisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »