Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux conditions de remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents de l'Etat dans les îles de Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)
Le versement est maintenu jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'agent cesse d'être dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'article 1er. Lorsque la reprise du service a lieu au cours d'un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier.