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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux conditions de remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents de l'Etat dans les îles de Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2025-1170 du 5 décembre 2025 relatif aux conditions de remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents de l'Etat dans les îles de Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Est éligible au remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire, prévu à l'article 161 de la loi du 14 février 2025 susvisée, l'agent civil ou militaire employé par l'Etat, affilié aux régimes locaux de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles de Wallis-et-Futuna, lorsqu'il est placé dans l'une des positions ou situations suivantes :
1° Activité ;
2° Congé parental ;
3° Disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
4° Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
5° Congé de formation professionnelle.