Le 2° de l'article R. 157-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :
« a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;
« c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
« d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
« e) Les gares routières ou ferroviaires ;
« f) Les aéroports ;
« g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
« h) Les refuges de montagne gardés. »