Le décret du 23 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « en application du programme de travail annuel arrêté par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « en application du programme de travail pluriannuel révisable annuellement arrêté par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports » ;
2° A l'article 5 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Il établit un programme de travail pluriannuel révisable annuellement, après consultation des membres mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 et des administrations concernées, et le propose aux ministres qui l'arrêtent ; »
b) Après le même 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Il propose aux ministres de confier au service toute mission lui paraissant nécessaire ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le chef du service est assisté par un ou plusieurs adjoints qu'il désigne parmi les membres du service mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. » ;
3° Après l'article 5, sont insérés les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Le chef du service réunit, lorsqu'il l'estime nécessaire, une commission des suites chargée d'évaluer la mise en œuvre des préconisations formulées par les rapports des membres de l'inspection générale, et de formuler un avis à son issue. Les responsables des directions, services et organismes directement intéressés participent à cette commission à laquelle sont également conviés les membres de l'inspection générale et de tout autre service de contrôle intéressé. Si nécessaire, les membres des instances représentatives des directions, services et organismes concernés, sont entendus par la commission.
« Art. 5-2.-Le service intègre dans son fonctionnement une démarche d'amélioration continue de la qualité de ses travaux. A cette fin, des comités de relecture peuvent être désignés par le chef de l'inspection générale.
« Les modalités de désignation, de composition et de fonctionnement des comités de relecture sont déterminées par le chef de l'inspection générale. » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités. »