Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Cadre de référence du numérique pour l'éducation
« Art. R. 421-78-3. - Les systèmes d'information, services et outils numériques mis en œuvre dans les collèges et lycées publics dans l'exercice de leurs missions éducatives sont conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et de numérique responsable définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Cet arrêté prévoit un délai minimal de dix mois, à compter de sa publication, pour la mise en conformité de ces systèmes d'information, services et outils numériques.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'information, services et outils numériques conçus pour une utilisation dans le monde professionnel et nécessaires aux seuls enseignements technologiques et professionnels.
« Art. R. 421-78-4. - Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, rendre obligatoire l'utilisation, par les collèges et lycées publics, de services numériques assurant la mutualisation de fonctions techniques fondamentales de leur système d'information et mis à disposition à l'échelle nationale par l'Etat. »