ANNEXE IV
ATTESTATION DE CAPACITÉ N° DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 5 ET 6 DU RÈGLEMENT (UE) N° 2024/2215 (1)
Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle
en date du référencée, atteste
que l'opérateur, de numéro SIRET :
dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) définies par l'arrêté 21 novembre 2025 :
Catégorie A1
- contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des fluides à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures ;
- récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.
Catégorie A1 FF
- contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné ;
- récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques.
Catégorie A1 HC
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des fluides frigorigènes hydrocarbures.
Catégorie A2
- contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215, contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné ou des fluides frigorigènes hydrocarbures et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
- récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.
Catégorie A2 FF
- contrôle d'étanchéité des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 et contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2024/2215 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l'annexe I et à l'annexe II, section 1, du règlement du règlement susmentionné et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg ;
- récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.
Catégorie A2 HC
- installation, réparation, maintenance ou entretien des équipements visés à l'article 1er du règlement (UE) 2024/2215 contenant des fluides frigorigènes hydrocarbures et ayant une charge inférieure à 3 kg ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, contenant moins de 6 kg.
Catégorie B (R-744/CO2)
- l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.
Catégorie C (R-717/NH3)
- l'installation des équipements, la réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements énumérés à l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2024/2215.
Catégorie D
- récupération des fluides frigorigènes dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques pour ce qui concerne des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou, s'ils sont dotés de systèmes hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.
Catégorie E
- contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Catégorie V
- le contrôle d'étanchéité, la maintenance et l'entretien, l'assemblage, la mise en service, la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
L'attestation de capacité est attribuée pour une période de an(s) à compter du Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
Date : //
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé :
(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.
(2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.