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Article AUTONOME (Décision n° 2025-915 du 26 novembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-915 du 26 novembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Ajaccio

Coti-Chiavari

653

64 kW (1)

31 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

1

180

18

270

24

10

0

100

0

190

22

280

22

20

1

110

0

200

24

290

18

30

3

120

1

210

24

300

16

40

2

130

3

220

28

310

12

50

1

140

5

230

30

320

9

60

1

150

8

240

30

330

6

70

2

160

12

250

29

340

3

80

3

170

15

260

25

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.