I.-Après l'article 1 er de l'arrêté du 7 août 2025 susvisé, il est inséré un article 1 er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Font l'objet, au titre de l'année 2025 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 366 810 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles. »
II.-A l'article 4 du même arrêté, le montant : « 123 987 708 € » est remplacé par le montant : « 124 354 518 € ».