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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2025 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 novembre 2025 portant dispositions exceptionnelles pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières »)


A titre exceptionnel et suite aux incendies ainsi qu'à l'extrême sécheresse de l'été 2025, ayant fortement impacté la production des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières », les dispositions du cahier des charges sont modifiées comme suit :
Pour la campagne 2025-2026, au chapitre 1 :
Point VI. - Conduite du Vignoble - b) Règles de taille :
Pour la conduite en gobelet et la conduite en cordon Royat, chaque courson porte un maximum de 4 yeux francs au lieu de 2. Le nombre maximum de courson est inchangé.
Pour la récolte 2025, au chapitre 1 :
Point VII. - Récolte, transport et maturité du raisin - 2° a) Richesse en sucre des raisins :
La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :
Vins blancs : 160 g/l de moût.
Vins rosés et rouges : 180 g/l de moût.


- 2° b) titre alcoométrique volumique naturel minimum :


Le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 11 % vol.
Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° a) Assemblage des cépages :
Vins rouges :


- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal.


Vins rosés :


- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l'exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.


Vins blancs :


- les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal ;
- la proportion des cépages Muscat à petits grains B et Viognier B pour lesquels individuellement la proportion est inférieure ou égale à 5 % de l'assemblage.


Point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage - 1° d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation.