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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation)


I.-L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9. Aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services qui, à titre accessoire à leur activité principale, octroient à leurs consommateurs des crédits relevant du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, lorsque ces crédits sont complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu'ils offrent.
« Ces fournisseurs de biens et prestataires de services sont immatriculés sur un registre. Un décret précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue.
« Toutefois, l'immatriculation n'est pas requise pour les fournisseurs de biens et prestataires de services qui sont des micro-entreprises, petites ou moyennes entreprises, au sens du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 230-1 du code de commerce, lorsqu'ils accordent des paiements différés à leurs consommateurs pour l'achat des biens et des services qu'ils offrent, à condition que ces paiements différés soient accordés sans intérêts et que les frais éventuels dus en cas de retard de paiement soient limités. »
II.-Au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 3 septembre 2025 susvisée, les mots : « sans intérêts ni autre frais et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, sauf si elle est une grande entreprise au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code de commerce qui consent des paiements différés relevant du chapitre II du livre III du code de la consommation », sont remplacés par les mots : «, sous réserve des dispositions du 9 de l'article L. 511-6 ».