L'article 9 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes distincts. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe et procède à la délibération finale. A titre exceptionnel, et sur autorisation du président, les membres peuvent, en totalité ou partiellement, participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury. »