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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 313-30-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-30-5.-La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein.
« Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-23-4.
« Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'article L. 1251-11 ou à l'article L. 1251-58-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
« 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 du présent code est envisagée ;
« 2° Pour les professions non réglementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.
« En ce qui concerne les médecins, les périodes d'exercice sont prises en compte à la condition d'avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle le médecin a rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les conditions permettant d'y exercer légalement la profession de médecin. » ;


2° Au troisième alinéa de l'article R. 313-30-6, les mots : «, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement ou service ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié. » ;
3° Après l'article R. 313-30-6, il est inséré un article R. 313-30-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 313-30-7.-L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-30-6, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-13 dans les conditions prévues aux III, IV et VI de l'article L. 313-14 et à l'article R. 313-25-1. »