Le décret du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 12-4, après les mots : « de la même », il est inséré le mot : « force » ;
2° A l'article 12-6 :
a) Au 2°, les mots : « Deux praticiens » sont remplacés par les mots : « Un praticien » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 12-7, les mots : « deux militaires infirmiers et techniciens » sont remplacés par les mots : « un militaire infirmier et technicien » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 12-8, les mots : « quatre militaires de la même armée » sont remplacés par les mots : « deux militaires relevant de la même force armée », le mot : « deux » est remplacé à chacune de ses occurrences par le mot : « un » et les mots : « les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens » sont remplacés par les mots : « le militaire d'un grade supérieur est un praticien » ;
5° A l'article 12-10 :
a) Au 2°, les mots : « Deux directeurs » sont remplacés par les mots : « Un directeur », le mot : « cadres » est remplacé par les mots : « un cadre » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;
6° Le second alinéa de l'article 12-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;
7° A l'article 12-13 :
a) Au 2°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. »