L'article R. 4137-125 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de carrière » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « Deux officiers » sont remplacés par les mots : « Un officier » et les mots : « plus anciens » sont remplacés par les mots : « plus ancien » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour chaque comparant, un militaire relevant de la même force armée ou formation rattachée et choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant et plus ancien dans le même grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat. »