Le premier alinéa de l'article R. 4137-124 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat. »