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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025 relatif à la discipline des militaires)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025 relatif à la discipline des militaires)


L'article R. 4137-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4137-68.-Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :
« 1° Un officier :
« a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
« b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
« 2° Un sous-officier ou un officier marinier :
« a) Deux officiers ;
« b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
« 3° Un militaire du rang :
« a) Un officier ;
« b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
« c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
« 4° Un aumônier :
« a) Un officier général de la première section, président ;
« b) Un officier supérieur ;
« c) L'aumônier en chef du culte du comparant. »