L'article R. 4137-67 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant » sont remplacés par les mots : « ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat. »