Le 2° de l'article R. 4137-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsque le comparant est un militaire de carrière, est un militaire de carrière ou lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, est un militaire servant en vertu d'un contrat. »