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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1140 du 27 novembre 2025 instituant un régime d'aide en faveur des entreprises de fret ferroviaire employant certains salariés affiliés au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF)


I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes au titre de la période pour laquelle le versement de l'aide est demandé :
1° Elles opèrent en France et leur activité principale est :
a) Soit le transport ferroviaire de marchandises, lorsqu'elles sont titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 du code des transports ;
b) Soit la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
c) Soit l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire, lorsqu'elles concourent principalement à des activités de transport ferroviaire de marchandises ;
2° Elles ont la qualité d'employeur d'un salarié :
a) Affilié, en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé, au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
b) Employé à la date du 1er janvier 2025 par une entreprise remplissant les conditions mentionnées au 1° du présent I.
II. - Le montant de l'aide est égal à la somme des coûts spécifiques éligibles constitués des sommes versées :
1° En paiement du taux T2 de la cotisation prévue par le III de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé ;
2° Au titre des périodes d'emploi des salariés visés au 2° du I, déclarées conformément à l'article 4, et comprises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
III. - Le bénéfice de l'aide est réservé à l'employeur au 1er janvier 2025 d'un salarié remplissant les conditions mentionnées au I, ainsi que, en cas de changement d'employeur, au deuxième employeur consécutif de ce salarié vérifiant les conditions mentionnées au I.