Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Sanctions administratives et pénales
« Section 1
« Pouvoirs de contrôle et d'enquête
« Art. R. 1264-1.-Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.
« Ces agents sont autorisés à créer des comptes sur ces services aux seules fins de procéder aux collectes automatisées des données ou informations mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ces comptes pour entrer en relation avec d'autres détenteurs de comptes de ces services, à diffuser des contenus sur les plateformes en ligne de ces services ou à y exercer une quelconque autre activité.
« Art. R. 1264-2.-La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à l'article R. 1264-1, est strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans la limite de la constitution d'échantillons de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application des dispositions du présent alinéa, comme un utilisateur final, au sens de l'article 2 de ce règlement délégué.
« Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. R. 1264-3.-Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. »