RÉSOLUTION 2024-II-11 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS SECTEURS (ARTICLE 9.01, CHIFFRES 2 et 3, ET ARTICLE 10.01, CHIFFRE 4), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 DÉCEMBRE 2024
1. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, mais aussi des références et renvois à jour, qui constituent des éléments essentiels permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.
2. La présente proposition d'amendements vise à modifier les articles 9.01 et 10.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).
3. Le chapitre 9 du RPNR porte sur les règles particulières de route et de stationnement et son article 9.01 concerne les restrictions de la navigation à Bâle. En raison des évolutions de la construction navale, les risques relatifs à la navigation à Bâle sont réduits. Partant, il convient d'amender l'article 9.01, chiffres 2 et 3, du RPNR.
4. Le chapitre 10 du RPNR porte sur les restrictions de la navigation par hautes et basses eaux. L'article 10.01 concerne la restriction de la navigation par hautes eaux à l'amont du bac de Spijk. L'amendement visé à l'article 10.01, chiffre 4, du RPNR a pour objectif de tenir compte du retour d'expériences en période de hautes eaux sur le secteur compris entre Bâle et les écluses de Kembs.
5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre
Les amendements figurant en annexe ont plusieurs objectifs :
- Le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires indispensables, sachant que certaines dispositions sont obsolètes compte tenu des évolutions technologiques. Ceci permet d'augmenter le niveau de sécurité de la navigation rhénane.
- Un autre objectif est d'apporter quelques clarifications afin d'améliorer l'accessibilité de la nouvelle réglementation. La refonte de l'article 9.01, chiffre 2, permet de préciser sa rédaction et son champ d'application. Les dispositions des articles 9.01, chiffre 3, et 10.01, chiffre 4, sont supprimées car elles sont devenues obsolètes. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique. L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.
Alternatives éventuelles aux modifications envisagées
Il serait possible de renoncer à ces amendements. Il en résulterait des incohérences, y compris juridiques, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique de la réglementation rhénane. De même, le niveau de sécurité de la navigation rhénane ne serait pas augmenté.
Conséquences desdites modifications
La présente proposition d'amendements propose de mettre en cohérence les articles 9.01 et 10.01 du RPNR comme suit :
- Le contenu de l'article 9.01 du RPNR est complété pour préciser les dispositions spécifiques applicables aux bâtiments et convois d'une longueur supérieure à 110 m. Ainsi, cet amendement vise à préciser qu'entre la Dreirosenbrücke (p.k. 167,80) et la Mittlere Rheinbrücke (p.k. 166,53) à Bâle, les bâtiments motorisés d'une longueur dépassant 110 m, les convois remorqués et les convois poussés doivent tenir à la remonte une vitesse minimale de 6 km/h. Les vitesses minimales sont mesurées par rapport à la rive. Cette mesure permet d'augmenter le niveau de sécurité en particulier car les courants peuvent être importants dans ce secteur. Afin d'assurer la mise en cohérence du RPNR, le chiffre 2 est précisé et reformulé.
- En vertu du RPNR, le conducteur est responsable de la conduite du bateau de navigation intérieure. L'article 9.01, chiffre 3, du RPNR dispose : « qu'avant l'entrée dans le bassin portuaire 1 (p.k. 169,95) tous les avalants doivent virer dans le fleuve et ne peuvent entrer que lorsqu'ils sont droits dans le courant et que l'entrée dans le port est visible. ». Actuellement, les bateaux de navigation intérieure sont suffisamment performants pour entrer directement dans le port de Bâle. Cette manœuvre contenue dans la disposition du chiffre 3 est aujourd'hui considérée par l'autorité compétente suisse comme inutile et obsolète. En conséquence, le chiffre 3 est supprimé.
- La disposition visée à l'article 10.01, chiffre 4, du RPNR a été introduite à la suite des importantes inondations de 1999. Dans le secteur compris entre Bâle et les écluses de Kembs, la marque de crue se situe à 8,20 m. En cas d'interdiction de la navigation, cette disposition spéciale permet toutefois à l'autorité compétente, d'autoriser la navigation, jusqu'à une hauteur d'eau de 8,50 m à l'échelle de Bâle-Rheinhalle. Cette disposition n'a cependant jamais été appliquée depuis cette date. Partant, les dispositions du chiffre 4 sont supprimées. Les dispositions de l'actuel chiffre 5 deviennent le chiffre 4.
Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession ou les administrations.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er décembre 2025.
Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications
Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage au bon ordre de la navigation rhénane.
Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.
Résolution
La Commission centrale,
sur proposition de son Comité du règlement de police,
dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,
adopte l'amendement aux articles 9.01 chiffres 2 et 3, et 10.01, chiffre 4, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) figurant en annexe à la présente résolution.
L'amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2025.