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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)


Le chapitre IX nouveau est complété par un article R. 90-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 90-1.-Le service du casier judiciaire national automatisé établit, pour chaque traitement automatisé de données à caractère personnel qu'il met en place, un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement, portant sur de telles données.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
« Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.
« Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa demande.
« Les informations enregistrées dans le journal sont effacées au terme d'un délai de trois ans. Si elles sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée, elles sont effacées à l'issue de cette procédure. »