L'article R. 76 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « autorité requérante mentionnée à l'article 774 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.
« Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.
« Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 76 est supprimé.