Après l'article R. 70, il est inséré un article R. 70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 70-1. - Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l'effacement des données enregistrées en application de l'article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée. »