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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)


Après l'article R. 65, il est inséré un article R. 65-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 65-1. - Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :
« 1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;
« 2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;
« 3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019. »