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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat)


Le décret du 14 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-I.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat exerce le pouvoir de sanction prévu au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les sanctions prévues au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de la personne intéressée et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.
« II.-La publication des décisions portant sanction pécuniaire, prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.
« III.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à la personne intéressée les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire, et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, la personne intéressée peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. » ;


2° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet. »