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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat)


Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article R. 232-5 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I peut être modifié sur demande du titulaire de l'agrément ou à l'initiative de l'Agence nationale de l'habitat. Il reste valide jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle il a été initialement accordé. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du logement définit la procédure applicable et liste les pièces à produire. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :


-les mots : « ou son renouvellement » sont remplacés par les mots : «, son renouvellement, ou la modification du périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I » ;
-les mots : « pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, » sont supprimés ;
-les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
-il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'agrément ou son renouvellement sont accordés pour une durée maximum de cinq ans. » ;


d) Au 1° du V, les mots : « périmètre national » sont remplacés par les mots : « périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I » ;
2° L'article R. 232-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision de suspension ou de retrait de l'agrément est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif adressé au directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet. » ;
3° Après l'article R. 232-9, sont ajoutés deux articles R. 232-10 et R. 232-11 ainsi rédigés :


« Art. R. 232-10.-I.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 232-3, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de l'opérateur et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.
« La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au III de l'article L. 232-3 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à l'opérateur les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire, et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, l'opérateur peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.


« Art. R. 232-11.-Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l'article L. 232-3 :
« 1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
« 2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article R. 232-6. »