Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 321-1, après les mots : « habitat indigne », sont insérés les mots : «, une commission des sanctions » ;
2° Au a du 9° du I de l'article R. 321-5, la référence : « R. 321-21 » est remplacée par la référence : « R. 321-20-1 » ;
3° Il est rétabli un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-6-1.-La commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 est composée du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et d'un représentant du ministre chargé de l'énergie. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
« La commission donne un avis sur les projets de décision du conseil d'administration ou du directeur de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du présent code, à l'article L. 232-3 du code de l'énergie et au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« La commission est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant.
« La commission adopte un règlement intérieur, qui définit ses modalités de fonctionnement et d'organisation. Il est transmis pour information au conseil d'administration de l'agence. » ;
4° L'article R. 321-6-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
5° Après l'article R. 321-20, il est inséré un article R. 321-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-20-1.-I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1.
« Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de la personne intéressée et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.
« Le montant de la sanction applicable aux signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ne peut dépasser une somme équivalente à deux ans du loyer maximal prévu par la convention.
« La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-2 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.
« II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à la personne intéressée les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, la personne intéressée peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. » ;
6° Le I de l'article R. 321-21 est ainsi modifié :
a) Les mots : « En ce qui concerne les aides versées par l'agence : » sont supprimés ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Les références : « 2° » et « 3° » sont supprimées ;
7° La sous-section 2 de la section 2 est abrogée.