Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
« Art. R. 6329-1. - I. - Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;
« 2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 6329-2. - En cas de manquements aux obligations fixées à l'article L. 6329-1, le ministre chargé de l'aviation civile les notifie au gestionnaire d'aéroport et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un an à compter de cette notification.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue, invite le gestionnaire d'aéroport, qui peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, à présenter ses observations et l'informe de son droit de se taire. Il peut demander communication de son dossier au ministre chargé de l'aviation civile.
« Si, à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas entrepris les actions correctives requises ou n'a pas apporté la preuve de sa mise en conformité, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à son encontre l'amende administrative prévue à l'article L. 6329-2 du présent code.
« Cette décision motivée mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, dont le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »