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Article AUTONOME (Décision n° 2025-881 du 12 novembre 2025 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-881 du 12 novembre 2025 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Bains-les-Bains 2

Chemin Le Raval

434

10 W (1)

45 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

17

180

17

270

1

10

1

100

22

190

14

280

1

20

2

110

25

200

10

290

1

30

4

120

16

210

6

300

1

40

7

130

16

220

4

310

1

50

11

140

29

230

2

320

2

60

16

150

21

240

1

330

2

70

18

160

16

250

0

340

1

80

17

170

17

260

0

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.