Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Produits de grande consommation » : les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4 du code de commerce, dont la liste figure à l'article D. 441-1 du même code ;
2° « Emballage primaire » et « emballage réemployable » : les emballages mentionnés au 1° du II et au 2° du III de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
3° « Vente en vrac » : le mode de vente défini à l'article L. 120-1 du code de la consommation ;
4° « Boissons alcoolisées » : les boissons mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ;
5° « Produits cosmétiques » : les produits mentionnés au a du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 modifié relatif aux produits cosmétiques ;
6° « Détergents » : les produits mentionnés au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifié relatif aux détergents.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte les commerces de vente au détail pour lesquels la vente de produits de grande consommation représente moins de 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes.