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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels)


Après la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Dispositions applicables aux opérations d'approvisionnement en combustible


« Art. R. 218-16. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° Opération d'approvisionnement en combustible, ou soutage : toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d'électricité accessoire à l'installation de production d'énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages ;
« 2° Opérateur : le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate ;
« 3° Propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, installation et ouvrage, au sens de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;
« 4° Armateur : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé telle que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.


« Art. R. 218-17. - Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement fixe les obligations applicables aux opérations de soutage en ce qui concerne les plans d'identification des risques, la prévention et la lutte contre la pollution, la formation du personnel, l'architecture du navire effectuant l'opération d'approvisionnement en combustible et les équipements nécessaires à ces opérations.
« L'arrêté fixe également les règles de sécurité applicables aux personnels embarqués lors de ces opérations et au cours de leur réalisation, en fonction de leur qualification et formation aux conditions de réalisation et d'encadrement spécifiques à la sécurité de ces opérations.


« Art. R. 218-18. - Toute opération d'approvisionnement en combustible fait l'objet d'une notification préalable au représentant de l'Etat en mer, dont les modalités de forme et de délai ainsi que le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Art. R. 218-19. - Au vu de ces déclarations, le représentant de l'Etat en mer peut formuler des prescriptions particulières, spécialement applicables à une opération, concernant la protection de l'environnement ou pour la coordination avec d'autres activités prévues en mer, qui doivent être respectées concomitamment à l'opération.
« Le représentant de l'Etat en mer peut interdire ou suspendre une opération d'approvisionnement en combustible, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la notification telle que définie à l'article R. 218-18, lorsque la notification a été déposée en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les informations communiquées par l'opérateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la notification ou lorsque l'opération notifiée présente un risque pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement.


« Art. R. 218-20. - Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Art. R. 218-21. - Tout navire effectuant une opération d'approvisionnement en combustible peut faire l'objet d'un contrôle mené par les autorités de contrôle habilitées en mer ou à quai.


« Art. R. 218-22. - Selon le volume de combustible transféré par opération d'approvisionnement en combustible, défini par arrêté, le navire effectuant l'opération d'approvisionnement en combustible est soumis au respect de règles de sécurité spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. »