Le décret du 30 août 1984 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1 er est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Navire de maintenance en mer : tout navire à propulsion mécanique qui est utilisé pour transporter et accueillir des personnels industriels et autorisé à embarquer un nombre de personnes supérieur à douze sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze » ;
2° Au c du 4° du II du même article, le mot : «. » est remplacé par le mot : « ; » et après le c du 4° du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Le personnel industriel. » ;
3° Le II du même article est ainsi complété :
« 51. Personnel industriel : désigne toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord afin d'effectuer des activités industrielles en mer, soit à bord d'autres navires, soit sur des installations en mer ;
« 52. Manifestation nautique : toute manifestation organisée et limitée dans le temps qui entraîne un rassemblement de personnes en lien avec une activité maritime et qui se déroule, pour tout ou partie, en mer y compris dans les limites administratives des ports et dans les estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation des navires.
« Les modalités d'organisation des manifestations nautiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »
II.-Après le dernier alinéa du 2° du I de l'article 3-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. »
III.-Au 1.2 du I de l'article 20, entre les mots : « de charge » et « ou de pêche », sont insérés les mots : «, de maintenance en mer ».
IV.-Le deuxième alinéa de l'article 41-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à la disposition de l'inspection » sont remplacés par les mots : « à la disposition de l'inspecteur » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi complété :
« Le capitaine du navire fournit à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à la mise à disposition des moyens nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée le premier jour ouvré suivant. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté. »
V.-Au deuxième alinéa du 3° de l'article 41-3, les mots : « Le capitaine du navire doit fournir à l'inspecteur les moyens permettant d'accéder au navire en toute sécurité. A défaut, le départ du navire peut être ajourné jusqu'à ce que l'inspection puisse être réalisée. » sont supprimés.
VI.-L'article 41-8 est ainsi modifié :
1° Au V, après les mots : « de l'article R. 5333-4 du code des transports », sont insérés les mots : « ou qui fait escale uniquement pendant la période nocturne, telle que définie à l'article 150-1.02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, » ;
2° Après le VI, est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée dès le premier jour ouvré suivant la demande. Elle peut être anticipée sur décision du chef de centre de sécurité des navires pour les besoins du service dans les conditions prévues par arrêté. »
VII.-Au IV de l'article 41-9, après les mots : « l'article L. 5241-4-6 du code des transports », sont ajoutés les mots : « et de l'article L. 229-18-6 du code de l'environnement ».
VIII.-L'article 42-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engin flottant ou navire remorqué n'est autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord. »