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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels)


Après le titre II du même décret, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« Titre II BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS


« Chapitre IER
« Dispositions générales


« Art. 19-1. - I. - Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.
« II. - Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.
« III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :
« 1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;
« 2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;
« 3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.


« Art. 19-2. - Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée :
« 1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires ;
« 2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une manifestation nautique temporaire ;


« Art. 19-3. - Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.


« Art. 19-4. - Les manquements aux obligations résultant du présent titre sont passibles des sanctions prévues à l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée. Pour la mise en œuvre des obligations et sanctions énoncées au présent titre, on entend par propriétaire ou exploitant la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant.


« Chapitre II
« Contrôle des îles artificielles, installations et ouvrages flottants


« Art. 19-5. - Pour l'application de l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, avant toute mise en service d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le propriétaire, l'exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation fait réaliser les contrôles prévus à cet article par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer.
« La délivrance du certificat de conformité aux règles mentionnées à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée est subordonnée aux résultats des contrôles effectués par un de ces organismes agréés par le ministre chargé de la mer et, notamment, à l'absence d'une non-conformité majeure.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les points de contrôle indispensables à cette délivrance, prévus selon les diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant contrôlé, les techniques de réalisation de ces contrôles mises en œuvre et la liste des référentiels techniques utilisés pour ces contrôles. Il définit également les contrôles nécessaires à la délivrance du certificat de conformité initiale, qui doit être obtenu préalablement à la mise en service de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, ainsi que les contrôles nécessaires au renouvellement du certificat de conformité ou, le cas échéant, à la modification de l'installation.


« Art. 19-6. - Lorsque la conception de projets d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ou les modalités de leur exploitation nécessitent des adaptations au regard des dispositions générales définies en application de l'article 19-5, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dérogations accordées et les exigences particulières imposées.
« Ces exigences et dérogations liées aux particularités et innovations du projet sont définies par le ministre chargé de la mer, statuant sur un dossier transmis à l'initiative du demandeur, incluant une analyse technique des aménagements sollicités et leur approbation par l'organisme agréé.


« Art. 19-7. - Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles, dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués par les organismes agréés selon une fréquence et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en fonction des diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être supérieure à dix ans.


« Art. 19-8. - Le contrôle de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.
« Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la prévention de la pollution, est constatée par l'organisme agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts de conformité portant sur des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.


« Chapitre III
« Agrément et obligations des organismes de contrôle


« Art. 19-9. - Les organismes de contrôle sont agréés par un arrêté du ministre chargé de la mer publié au Journal officiel de la République française.
« Le ministre chargé de la mer publie la liste actualisée des organismes qu'il a agréés.


« Art. 19-10. - I. - L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande auprès du ministre chargé de la mer.
« Le contenu de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté précise les informations à fournir par le demandeur en ce qui concerne la nature des contrôles qu'il entend mettre en œuvre, selon les diverses catégories d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ainsi que les référentiels et normes qu'il entend appliquer lors de ces contrôles, afin d'assurer que ces îles, installations ou ouvrages ne porteront pas atteinte à la sécurité maritime, à la sûreté et la sécurité de leur exploitation et à la protection de l'environnement et la prévention de la pollution.
« La demande d'agrément précise également celles des informations relatives aux contrôles réalisés qui seront périodiquement transmises à l'administration et, pour celles à tenir à la disposition de l'administration, les modalités selon lesquelles cette dernière pourra y accéder à tout moment et de manière sécurisée.
« II. - La demande d'agrément permet d'apprécier la capacité de l'organisme à assurer les contrôles prévus à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.
« A ce titre, ne peuvent être agréés que les organismes qui, cumulativement :
« 1° Délivrent des certifications sous accréditation précisées par arrêté du ministre chargé de la mer ou qui satisfont aux critères définis par le 8° du B de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires. Pour ce qui concerne les installations destinées à la production d'énergie renouvelable, ces deux conditions doivent être remplies par une société commerciale ou ses filiales ;
« 2° Etablissent, publient et tiennent à jour leurs règles, règlements ou référentiels techniques, relatifs à la conception et à la construction d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, y compris la délivrance des certificats, et de leurs systèmes techniques essentiels connexes. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces règles, règlements ou référentiels techniques et les standards déterminant le niveau de qualité à respecter ;
« 3° Disposent d'un établissement permanent sur le territoire français ou de l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.


« Art. 19-11. - L'organisme agréé doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.
« Toute modification des conditions sur lesquelles était fondé l'agrément délivré ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour sa demande doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de la mer. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure de déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.


« Art. 19-12. - I. - L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé de la mer :
« 1° En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée par le ministre chargé de la mer en application du premier alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ;
« 2° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
« 3° En cas de manquement grave ou répété par l'organisme dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée.
« II. - Le ministre chargé de la mer décide de prononcer une amende administrative ou de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.


« Art. 19-13. - Les agents mentionnés à l'article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
« A la demande de ces agents, les organismes agréés leur transmettent la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent en outre, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leurs prestations en cours ou antérieures.
« Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu du présent chapitre, ils en informent le ministre chargé de la mer qui décide de l'opportunité d'engager des contrôles complémentaires ou de faire usage des pouvoirs énoncés à l'article 19-10.


« Art. 19-14. - L'organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation et les tient à la disposition des administrations compétentes. Il transmet les résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant de l'installation concernée.
« Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article 19-5.
« Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son système de gestion de la qualité.


« Chapitre IV
« Sanctions administratives à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant


« Art. 19-15. - L'autorité administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l'exploitant en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, est le représentant de l'Etat en mer si l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.
« Lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l'autorité administrative compétente.
« Lorsque la nature de l'implantation de l'île artificielle, l'installation ou de l'ouvrage flottant ainsi que celle des ouvrages connexes et des bases d'exploitation et de maintenance le justifient, le ministre chargé de la mer désigne par arrêté le département dont le préfet sera l'autorité administrative compétente.


« Art. 19-16. - I. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente adresse au propriétaire et à l'exploitant un projet de mise en demeure listant les risques identifiés, les points de non-conformité majeure associés et proposant les mesures envisageables pour y remédier.
« Cette notification impose aux intéressés un délai de réponse destiné à leur permettre de fournir toute explication utile sur les constatations relevées et, le cas échéant, un plan d'action alternatif, incluant des mesures pour y remédier, assorties de toutes informations techniques nécessaires à leur analyse, y compris une estimation des coûts associés à chaque mesure proposée.
« Sauf urgence constatée et motivée dans la notification, le délai de réponse ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la réception de la notification par les intéressés.
« Au vu des réponses reçues ou au plus tard à l'expiration du délai prescrit, l'autorité administrative compétente décide de la suite à donner et notifie, si elle le juge nécessaire, une mise en demeure qui impose au propriétaire et à l'exploitant, les mesures à engager pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que les conditions de cette mise en œuvre et les délais de réalisation.
« II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure dans le délai fixé par sa notification, le préfet compétent mentionné à l'article 19-15 peut engager la procédure de sanction administrative prévue au II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.


« Art. 19-17. - I. - Pour la mise en œuvre des procédures de consignation et déconsignation des sommes visées aux 1° et 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les décisions sont prises par l'autorité administrative compétente désignée en application de l'article 19-15.
« La décision de consignation, prise en référence aux échanges préparatoires ou consécutifs à la mise en demeure, prescrits à l'article 19-16, détermine, sauf urgence nouvelle, les travaux et opérations à réaliser pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que le montant de la consignation nécessaire pour en garantir une réalisation effective et rapide. La décision de consignation fixe la date limite de son paiement.
« II. - Dès réception d'une copie de la décision de consignation, le comptable public procède sans délai au recouvrement de ces sommes auprès des débiteurs, puis à leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve dans les conditions prescrites par l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée.
« III. - Peuvent demander à bénéficier de la déconsignation des sommes ainsi consignées :
« 1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits ;
« 2° Le cas échéant, toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande de l'autorité administrative compétente dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.
« IV. - A cet effet, les demandeurs transmettent à l'autorité administrative compétente un état des travaux et dépenses réalisés et les justificatifs correspondants.
« L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés et suffisants pour remédier aux risques identifiés dans la mise en demeure après, le cas échéant, communication des résultats d'un contrôle sur site. Elle fixe alors par arrêté le montant des sommes à déconsigner majoré du montant couru des intérêts de la consignation, en désignant le ou les bénéficiaires à qui cet arrêté est notifié sans délai.


« Art. 19-18. - Les sommes sont déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires sur présentation de la décision de déconsignation des sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations. La demande est accompagnée de la décision de déconsignation, de toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de leur qualité et de toutes pièces nécessaires au versement des sommes. En cas de travaux ordonnés et exécutés d'office, le préfet compétent informe le propriétaire ou l'exploitant défaillant de la réalisation des travaux, de la déconsignation des sommes et de leur paiement à un tiers.


« Art. 19-19. - Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant font l'objet d'une procédure collective dans les conditions prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce postérieurement à la consignation prévue au 1° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les personnes en charge de l'administration de l'entreprise peuvent demander à bénéficier des sommes faisant l'objet des mesures de consignation pour réaliser les travaux prescrits.
« Ces personnes transmettent à l'autorité administrative compétente les justificatifs des travaux prévus et de leur coût.
« L'autorité administrative apprécie, au vu de ces documents, la concordance des travaux prévus avec les travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure. Elle fixe le montant des sommes qui seront à déconsigner en référence à ces travaux et communique ces éléments au juge commissaire, au président du tribunal, à l'administrateur judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire, désignés par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective. »