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Article L6152-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d'une condamnation ou d'une décision de probation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27.
En l'absence de l'un de ces motifs de refus, le juge de l'application des peines reconnaît la condamnation ou la décision de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.