Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, il propose de lui substituer celle encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.