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Article L6151-47 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-47 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la durée de celle-ci est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, il propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, il propose de lui substituer celle encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.